CE, 3e ch., 31-3-2025, n°490828, C.

 

La théorie jurisprudentielle du « maître de l’affaire » dispense l’administration fiscale d’avoir à apporter la preuve, qui lui incombe normalement, de l’appréhension effective par un contribuable de revenus réputés distribués par une société (CGI, art. 109,1,1°).

Dans une décision du 31 mars 2025, le Conseil d’Etat a rappelé les critères stricts qui s’imposaient à l’administration et au juge pour pouvoir regarder un contribuable comme « maître de l’affaire » et l’imposer sur des sommes qu’il n’a potentiellement jamais perçues.

Il rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle ne peut être regardé comme maître de l’affaire que le contribuable qui :

 

    1. jouit des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de l’entreprise ;
    2. peut disposer des biens de l’entreprise (not. ses comptes bancaires) comme des siens propres.

 

Le Conseil d’Etat décide que le simple fait, pour le contribuable, de connaître avec précision le fonctionnement comptable et technique d’une entreprise ne satisfait pas à ces deux critères.

Pour renforcer sa solution, il rappelle les arguments du contribuable qui soulignait ne détenir que de 23,4% du capital de la société holding qui, elle-même, détenait la société réputée distributrice et qui arguait de l’absence de pacte d’associés qui lui aurait conféré des pouvoirs étendus et le contrôle effectif de la société opérationnelle.

 

Ainsi, si l’administration tente de vous soumettre à l’impôt à raison de sommes réputées distribuées en votre qualité de « maître de l’affaire », une détention capitalistique faible associée à l’absence de pacte d’associé pourrait faire échec à votre redressement fiscal;