Dans une récente décision, la Cour administrative d’appel de Paris est revenue sur les conditions permettant de déroger à la répartition des bénéfices d’une société suivant la répartition de son capital social.
Au cas d’espèce, une société par actions simplifiée (SAS) détenue par une mère (90%) et ses deux fils (5% chacun) avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Suivant ce régime de translucidité fiscale, les bénéfices de la société devaient être imposés entre les mains de ses associés, par principe en fonction de la répartition de son capital social (CGI, art. 238 bis K). Toutefois, les associés de la société arguaient avoir décidé par une Assemblée Générale Ordinaire de la répartition des résultats de la société suivant des quote-parts différentes de celle de la répartition de son capital social. Ils ajoutaient que cette répartition dérogatoire était autorisée expressément par les statuts de la société.
Dans son arrêt, la Cour administrative valide la possibilité de déroger à une répartition des bénéfices conforme à la répartition du capital social. Elle rappelle néanmoins, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat sur ce point, que cette dérogation est subordonnée à l’antériorité de la décision de répartition par rapport à la constatation des bénéfices, soit le 31 décembre de chaque année pour les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Or, les juges relèvent que :
– les décisions d’Assemblée Générale en cause ne présentaient pas de date certaine dès lors qu’ils n’avaient pas été enregistrées ni publiées au Greffe ;
– les discussions WhatsApp entre la mère et ses fils, préparatoires aux Assemblées Générales, n’étaient pas probantes.
La Cour administrative conclut que la répartition dérogatoire à celle du capital social n’avait pas été adoptée avant la constation du résultat et, qu’à ce titre, elle ne pouvait être prise en compte au titre des années concernées.
Au cas d’espèce, une société par actions simplifiée (SAS) détenue par une mère (90%) et ses deux fils (5% chacun) avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Suivant ce régime de translucidité fiscale, les bénéfices de la société devaient être imposés entre les mains de ses associés, par principe en fonction de la répartition de son capital social (CGI, art. 238 bis K). Toutefois, les associés de la société arguaient avoir décidé par une Assemblée Générale Ordinaire de la répartition des résultats de la société suivant des quote-parts différentes de celle de la répartition de son capital social. Ils ajoutaient que cette répartition dérogatoire était autorisée expressément par les statuts de la société.
Dans son arrêt, la Cour administrative valide la possibilité de déroger à une répartition des bénéfices conforme à la répartition du capital social. Elle rappelle néanmoins, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat sur ce point, que cette dérogation est subordonnée à l’antériorité de la décision de répartition par rapport à la constatation des bénéfices, soit le 31 décembre de chaque année pour les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Or, les juges relèvent que :
– les décisions d’Assemblée Générale en cause ne présentaient pas de date certaine dès lors qu’ils n’avaient pas été enregistrées ni publiées au Greffe ;
– les discussions WhatsApp entre la mère et ses fils, préparatoires aux Assemblées Générales, n’étaient pas probantes.
La Cour administrative conclut que la répartition dérogatoire à celle du capital social n’avait pas été adoptée avant la constation du résultat et, qu’à ce titre, elle ne pouvait être prise en compte au titre des années concernées.
Ainsi, si vous souhaitez déroger à la répartition des résultats suivant la répartition du capital social de votre société, il conviendra de s’assurer de la bonne chronologie de l’adoption de ces résolutions ainsi que vous ménager des preuves suffisantes permettant de garantir cette chronologie.
CAA Paris, 9e ch., 13-12-2024, 23PA00778
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